INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE N° DGS/EA1/DGPR/DGAL/2017/145

INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE N° DGS/EA1/DGPR/DGAL/2017/145

Du 27 avril 2017 relative à la gestion des sites pollués
et de leurs impacts nécessitant la mise en oeuvre de mesures
de gestion sanitaire et d’études de santé et/ou
de mesures de gestion sanitaire des productions animales et végétales

« Pouvoirs de police en matière d’ICPE

Également rappelé par la circulaire du 26 mai 2011 citée ci-avant, « la prévention des risques de toute nature engendrée par une installation classée est de la responsabilité de celui qui l’exploite ou en assume la garde. Aussi l’État n’a pas vocation à réaliser des actions de prévention des risques sur une installation classée en fonctionnement ou à l’arrêt ». Dans une telle situation, il appartient au Préfet d’exercer ses pouvoirs de police à l’encontre du responsable de la pollution des sols afin d’y remédier et d’en limiter les effets.

Pouvoirs de police en matière de mines

Jusqu’à la prise de l’arrêté préfectoral du second donné acte, prévu par l’article L. 163-9 du code minier et mettant fin à l’exercice de la police des mines, il appartient au Préfet d’exercer ses pouvoirs de police des mines à l’encontre de l’explorateur ou de l’exploitant.
La circulaire du 27 mai 20088 précise à son point 1.4.3 les conditions dans lesquelles peut être réactivée la police (dite « résiduelle ») des mines. Sans possibilité légale de prendre des mesures de police sur le fondement du code minier et en l’absence de toute possibilité d’appliquer une autre police spéciale à laquelle pourraient, le cas échéant, être soumises les installations (ICPE, IOTA, etc.), c’est la police du Maire qui s’applique. Il revient alors au Préfet de rappeler au Maire ses obligations en termes de police et s’y substituer en cas de carence. »
(extrait)

Lire le document ➡

Share Button