Mine de Salau – Communiqué de presse le 19-12-2017
Communiqué de presse du 19 décembre 2017
Mine de Salau
Le maire de Couflens a été assigné, en référé, par la Préfète de l’Ariège devant le
Tribunal Administratif de Toulouse le 14 décembre 2017. Le juge vient de rendre son ordonnance : « La requête de la Préfète de l’Ariège est rejetée » .
La Préfète avait demandé au maire le retrait de l’arrêté de 1992 qui interdit la circulation des véhicules à moteur sur la « route » de la mine, celui-ci ayant refusé, la Préfète a saisi le tribunal administratif de Toulouse.
Les demandes de la préfète étaient les suivantes :
1) D’ordonner…la suspension de l’exécution de la décision en date du 22 novembre 2017 par laquelle le maire de la Commune de Couflens a refusé de retirer l’arrêté en date du 8
septembre 1992 interdisant l’accès des véhicules à moteur sur la voie d’accès à l’ancienne mine de Salau.
2) D’enjoindre au maire de la Commune de Couflens de retirer son arrêté et de rétablir dans les plus brefs délais la circulation à tous usagers ou ayant-droit.
Le juge a considéré, entre autre,
• Qu’ « …aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée… »,
• Qu’ « …il ne ressort pas des pièces du dossier que l’objectif de sécurité publique poursuivi par cet arrêté ne serait plus d’actualité… »,
• Que « …la circonstance que l’Etat a accordé à la société Variscan Mines un permis exclusif de recherches sur le territoire de l’ancienne mine de Salau à Couflens dont l’unique voie d’accès est constituée par la voie communale interdite à la circulation est également, par elle-même, sans incidence sur l’appréciation de l’existence des risques invoqués par la Commune de Couflens, dont la préfète de l’Ariège ne conteste pas l’existence… »,
• Que « …en outre, la Commune de Couflens fait valoir sans être sérieusement contredite que la circulation de camions et de gros engins de chantier utilisés par la société Variscan Mines est de nature à accroître ces risques… »
Le juge termine par : « les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision
attaquée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin
d’injonction ». « La requête de la préfète de l’Ariège est rejetée ».
Mairie de Couflens
Contact: 07 85 64 21 61